Conditions générales – events
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES SEJOURS
Réservations :
Pour les séjours, la réservation n’est effective qu’après la validation de votre part de la confirmation de réservation envoyée par nos soins et le versement de l’acompte de 30%, et éventuellement du montant de l’assurance (cf. assurances ci-dessous) et après confirmation de notre part.
Règlement du solde pour les séjours :
Modifications :
Annulation :
En cas d’annulation de votre part, il vous sera retenu les sommes suivantes :
Votre acompte est 100% remboursable jusqu’à 30 jours avant votre séjour.
A moins de 30 jours : 100% du prix du séjour (hors frais de banque possible lors du remboursement). .
La non-présentation, l’abandon de votre part au cours du séjour, ne donnent droit à aucun remboursement. Dans certains cas, les sommes retenues vous seront remboursées par l’assurance (voir ci-après).
En cas d’annulation de notre part, dans la mesure du possible, il vous sera proposé une formule de remplacement. En cas d’annulation définitive, de notre part vous serez remboursé intégralement.
A moins de 15 jours du départ du séjour, les conditions météorologiques (hors conditions de vigilance exceptionnelles à partir de la vigilance orange) ne font pas parties des conditions d’annulations sans frais.
Assurances :
A l’inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance-annulation qui s’ajoute au prix du séjour.
L’assurance (6% du montant du séjour, avec un minimum de 15€) comprend le remboursement des sommes retenues en cas d’annulation justifiée, pour les raisons prévues au contrat (maladie grave, accident grave ou décès de vous-même, de votre conjoint, vos ascendants et descendants, et de la personne qui vous accompagne sous réserve qu’elle figure sur la même facture; en cas également de dommages matériels ou événements accidentels nécessitant impérativement votre présence à votre domicile, licenciement économique).
L’assurance assistance-annulation comprend en outre les frais de recherche et de secours, les frais de premier transport, l’assistance médicale, etc. Les textes complets des assurances vous seront envoyés.
L’assurance assistance-annulation ne peut être activée sur les accès VIP (Tour de France, équipe cycliste Groupama-FDJ, Pack hébergements, Dossards de course ou Pack Dossard + Hôtels)
Garantie :
Responsabilités :
Aptitude physique et casque :
Réclamations :
Photos :
Mise à jour : Novembre 2022
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
onformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant ci-dessus, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
CAP VELO a souscrit auprès de la compagnie GENERALI Siege Social : 2 rue Pillet-Will – 75009 Paris un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : -soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; -soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
CONDITIONS GENERALE DE VENTES – TOUR DE FRANCE – CAP VELO
Réservation :
La réservation n’est effective qu’à réception de votre acompte et après confirmation de notre part des disponibilités. Pour les séjours guidés, un acompte de 50% est demandé à la réservation et pour les séjours en liberté un acompte de 30% est demandé à la réservation suite auquel une confirmation vous sera envoyée.
Pour les accès VIP seuls et les journées Tour de France la totalité est due au moment de la réservation.
Règlement du solde :
Annulation :
Pour tous les accès VIP seuls il n’y a pas de remboursement possible.
Une fois l’acompte reçu, et le séjour confirmé, le règlement du solde est dû 60 jours avant la date de départ. Si vous voulez annuler votre participation, vous devez nous envoyer votre demande par écrit (mail ou par la poste). Si l’annulation a lieu après confirmation du séjour, mais avant le 31 Janvier, 50% de l’acompte est remboursable. Après le 31 Janvier, l’acompte n’est plus remboursable. Pour toute annulation à moins de 60 jours de la date de départ du séjour, la totalité du prix du séjour n’est pas remboursable, sauf si vous trouvez une personne pour vous remplacer. Aucun remboursement n’est possible une fois le séjour commencé.
IL N’Y A PAS D’EXCEPTIONS à ces conditions (météo, grèves, actes de terrorisme, problèmes d’ordre personnel ou médical, ou toute autre raison qui ne serait pas de notre ressort). Pour cette raison nous encourageons tout participant à souscrire une assurance annulation
La non-présentation au lieu de rendez-vous, l’abandon de votre part au cours du séjour ou de la prestation, ne donnent droit à aucun remboursement.
En cas d’annulation de notre part, vous serez prévenu par écrit. Dans la mesure du possible, il vous sera proposé une formule de remplacement. En cas d’annulation définitive, de notre part vous serez remboursé intégralement.
Garantie :
Les séjours CAP VELO sont vendus par la SARL Active France Adventures et sont garantis par l’immatriculation opérateur de voyage N° IM 030120002.
Responsabilités :
Bagages, effets personnels, vélos :
Aptitude physique et casque :
Lors de nos séjours, pour votre sécurité et celle du groupe, nous vous demandons de respecter le code de la route, et le port du casque est obligatoire. Votre vélo doit être en bon état de marche.
Pour votre santé, et compte tenue du programme des séjours, vous vous engagez à être en pleine possession de vos moyens physiques, et à effectuer un bilan médical peu de temps avant le début de votre séjour.
Réclamations :
Photos :
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE PACK HEBERGEMENT - CAP VELO
Réservation :
Règlements :
Annulation :
Garantie :
Les séjours CAP VELO sont vendus par la SARL Active France Adventures et sont garantis par l’immatriculation opérateur de voyage N° IM 030120002.